Digression … Whitney Houston – I Will Always Love You LIVE 1999 Best Quality 28 février, 2022
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Snack Attack 27 février, 2022
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Un signe Ankh provenant de la demeure d’éternité d’Amenhotep II 26 février, 2022
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Un signe Ankh provenant de la demeure d’éternité d’Amenhotep II
En février 1898, Victor Loret poursuit ses fouilles dans la Vallée des Rois. Alors qu’il vient de découvrir la tombe de Touthmôsis III, « il s’intéresse à la seconde zone inexplorée de la Vallée. Il pratiqua plusieurs sondages dans la falaise surplombant la tombe n° 12. Sans résultats. Il mit alors ses ouvriers à l’œuvre au pied du rocher sous l’aplomb de la terrasse.
Début mars, il acquit la certitude qu’il approchait du but » (John Romer, « La Vallée des Rois »).
Ses ouvriers découvrent alors dans les déblais un oushebti « au nom d’Aménophis II, le fils de Thoutmosis III dont il venait d’ouvrir la tombe. Dans la mesure où de nombreux objets appartenant à Aménophis II avaient envahi les marchés d’Egypte et d’Europe, il ne pouvait s’attendre à trouver le monument intact ».
Certes la tombe a effectivement été pillée, mais, malgré cela, la découverte dépassera tout ce qu’il pouvait imaginer !
Non seulement il s’agissait bien là de la demeure d’éternité du pharaon, avec sa momie, mais elle s’avérera également receler une « cachette ». Dans cette KV 35 – qui sera aussi dénommée la « seconde cachette » afin de la dissocier de la « première », la DB320 – reposaient 17 momies royales ! Elles y avaient été mises à l’abri des violeurs de sépultures lors des temps perturbés qui secouèrent la ville de Thèbes aux environs de 1100 avant JC (XXIe dynastie).
Ici, se trouvaient rassemblés un aréopage de pharaons parmi lesquels : Touthmôsis IV, Amenhotep III, Merenptah, Sety II, Siptah, Ramsès IV, Ramsès V, Ramsès VI, et probablement Setnakht.
Elle abritait également des momies féminines, dont celle de la « Young Lady (KV35YL) qui est sans doute celle de Néfertiti » (Marc Gabolde) et celle d’une « elder woman » qui « pourrait être la dépouille de la reine Tiyi ».
Le matériel funéraire que livra cette tombe est très important : accessoires, vêtements, aliments, bijoux, maquettes, sculptures, statues, documents écrits, barques, etc., … Le sol de la chambre funéraire « disparaissait sous une épaisse couche d’objets brisés, statuettes funéraires en bois et en albâtre, poteries, vases, guirlandes,… Le récit qu’en fait Gaston Maspero est tout aussi édifiant et confirme les dires : « Le sol était caché par une litière de débris, statuettes en bois du roi et de diverses divinités, d’ouchebtis, de croix ansées, et d’un pilier Djed de bois et de faïence bleue, et mille autres objets … »
Ce sont plus de « deux mille pièces qui furent retirées du monument, quelques-unes étaient fracassées en mille fragments ; de bon nombre d’entre elles, il ne restait que d’infimes parcelles ».
Dans son étude très documentée « Development ot the burial assemblage of the Eighteenth dynasty Royal Tombs », Nozomu Kawai répertorie les amulettes qui accompagnaient le pharaon Amenhotep II :
« 22 croix ankh en faïence, un sceptre ouas en faïence, 100 symboles en forme de fruits en faïence, 19 têtes de serpent en faïence, 39 croix ankh et 36 piliers Djed en bois. Les objets rituels provenant de la même tombe comprennent 11 bâtons en faïence avec des yeux oudjat, des boomerangs en bois, des ‘bâtons de serpent’ et des haches en bois appelées nw ».
Cette croix ankh en terre émaillée d’un bleu profond est l’une des plus belles de celles qui se trouvaient dans l’hypogée. Elancée, élégante et fragile, avec une « découpe » très originale dans les « branches », elle mesure 42 cm de haut et sa largeur est de 21 cm.
Elle est référencée CG 24348 (JE 32491) et, dans le « Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire – Fouilles de la Vallée des Rois (1898-1899) », Georges Daressy la décrit ainsi :
« Signe de la vie en terre émaillée bleu, brisé dans l’antiquité en neuf morceaux. Les deux morceaux constituant le manche ont été en contact avec une matière grasse qui les a imbibés et fait paraître l’émail vert.
La section des branches est rectangulaire ou carrée. Les deux faces sont ornées de traits qui paraissent plus foncés simplement parce que l’émail est plus épais sur ces lignes gravées sous la couverte.
Il y a deux lignes sur le pied et aux extrémités des branches, une seule sur l’anse, et une série de traits verticaux au milieu de la branche transversale. Émail d’une belle couleur, mais mal cuit, présentant des traces d’adhérence, des bulles et des gerçures ».
Présent dès la plus haute antiquité, l’ankh est certainement le signe le plus connu de l’Egypte pharaonique. Il s’agit en fait du signe hiéroglyphique qui signifie la vie, ce qui en fait un « incontournable » de l’iconographie de l’antiquité égyptienne.
L’ankh est souvent dénommée croix de vie ou encore croix ansée.
On la trouve en amulette, mais elle est tout aussi présente sur les murs des tombes, des temples, sur les parois des sarcophages, ou encore dans la statuaire. Dieux et déesses l’ont en main, ou la tendent vers le défunt pour le faire renaître.
Dans un article paru dans le BIFAO 11 de 1911, Gustave Jéquier précise :
« C’est un attribut divin, un insigne que les dieux et les déesses tiennent toujours dans la main par la boucle. Bien que descendant direct et successeur des dieux, le roi n’est pas encore leur égal tant qu’il règne sur la terre : ainsi il n’a pas droit au port de l’ankh et ne prend cet insigne que dans certaines cérémonies cultuelles où il officie en qualité de dieu ».
Isabelle Franco indique que « Les Textes des Sarcophages rappellent que la vie peut être assimilée à Shou, le souffle vital issu du soleil. Par extension, tous les dieux, en tant qu’instruments de la création, peuvent donner la vie comme Rê ».
Quant à Jean-Pierre Corteggiani, dans son dictionnaire « L’Egypte ancienne et ses dieux », il nous apporte cet éclairage sur ce signe :
« La nature exacte du signe-ankh, improprement appelé croix ansée, clé ou croix de vie parce que sa forme de T surmonté d’une boucle a permis aux coptes, aux premiers siècles de l’ère chrétienne, de le réinterpréter comme une forme égyptienne de la croix du Christ, a suscité de nombreuses hypothèses.
Certains ont refusé d’y voir un objet réel, d’autres ont voulu y reconnaître les lanières d’une sandale, la boucle entourant la cheville, d’autres encore l’ont compris comme un étui pénien. L’élément important du signe semble être le nœud central que l’on ne peut ignorer dans les représentations les plus anciennes et qui le rapproche du nœud d’Isis : il s’agit probablement de l’encolure et de l’ouverture frontale d’un vêtement fermé par deux liens noués sur la poitrine ».
Diverses interprétations ont été émises : « le tau mystique représentant la diffusion de l’esprit divin, et d’autres une clé servant à régulariser les inondations du Nil, un vase placé sur un autel, une dégénérescence du globe ailé, un phallus » (Gustave Jéquier), ou bien pour d’autres encore un miroir, une boucle d’une ceinture, …
L’ankh faisait partie du matériel funéraire : elle accompagnait le défunt, lui apportant sa protection dans l’au-delà, elle devait aussi l’aider à renaître.
Elle apparaît d’ailleurs souvent accompagnée du sceptre « ouas » et du pilier « Djed ».
Ainsi Christiane Desroches Noblecourt nous précise-t-elle : « Les signes ankh et ouas sont souvent associés.
Le pharaon mort, mais qui est candidat à la renaissance, se dirige vers une divinité, la plupart du temps féminine, qui lui fait respirer, au nez, les signes ankh et ouas qui lui donnent la vie, représentant ainsi le lait divin ».
Tout en étant très connu et reconnu, le signe « ankh », nous le voyons, soulève encore bien des questions…
Laissons à Gustave Jéquier les mots de la conclusion…
« Quel pouvait être le sens primitif de cette sorte de talisman? Nous avons vu que, tenu en main par les dieux et les rois divinisés, il symbolise la vie divine, et que d’autre part, si les simples particuliers n’ont pas le droit de le porter, ils le font représenter au milieu de leur mobilier funéraire.
Dans les sarcophages, il est peint, en principe, aux pieds du mort, avec l’indication bien nette ‘à terre, sous les pieds’ ; ailleurs, on trouve l’expression (…) “les ankh des deux terres” comme s’il s’agissait d’un objet en rapport avec le culte des divinités chtoniennes (ou funéraires?), ou plutôt avec la protection de la terre.
L’objet aurait donc eu pour but, à l’origine, de protéger les choses, puis les gens, et enfin serait devenu l’emblème de ceux qui jouissent de la protection parfaite, les dieux et, en une certaine mesure, les morts : l’idée unique a dû évoluer à un certain moment dans deux directions différentes, et suivant qu’il s’agissait de la vie supraterrestre des dieux ou de la survivance des âmes, l’emploi de l’objet lui-même devint absolument différent, les dieux seuls ayant le droit de le tenir à la main.
Dans le langage religieux, ces deux sens restèrent toujours bien distincts, tandis que dans le langage courant, la signification du mot ankh se simplifiait considérablement et finissait par s’appliquer à la vie en général, la vie sur terre comme la vie après la mort, et ce sens est peut-être encore celui qui se rapproche le plus de l’idée primordiale du talisman (ankh), qui devait garantir la vie à celui qui l’avait en sa possession ».
Marie Grillot
Illustration : Signe Ankh – émail bleu – XXVIIIe dynastie
Provenance : Tombe d’Amenhotep II (KV 35) découverte en mars 1898 par Victor Loret dans la Vallée des Rois
Enregistré au Journal des Entrées du Musée égyptien du Caire JE 32491 et au Catalogue Général CG 24348
Sources de l’article et illustrations complémentaires sur egyptophile
Digression … موتسارت (قدّاس الموت) – قيادة سيرجيو سليبيداش 25 février, 2022
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L’herbe est bleue 24 février, 2022
Posté par hiram3330 dans : Apports , ajouter un commentaireL’herbe est bleue
Un âne dit au tigre :
- L’herbe est bleue.
Le tigre rétorque :
- Non, l’herbe est verte.
La dispute s’envenime et tous deux décident de la soumettre à l’arbitrage du lion, « le roi » de la jungle. Bien avant d’atteindre la clairière où le lion se reposait, l’âne se met à crier :
- Votre Altesse, n’est-ce pas que l’herbe est bleue ?
Le lion lui répond :
- Effectivement, l’herbe est bleue.
L’âne se précipite et insiste :
- Le tigre n’est pas d’accord avec moi, il me contredit et cela m’ennuie. S’il vous plaît, punissez-le !
Le lion déclare alors :
- Le tigre sera puni de 5 ans de silence.
L’âne se met à sauter joyeusement et continue son chemin, heureux et répétant :
- L’herbe est bleue… l’herbe est bleue…
Le tigre accepte sa punition, mais demande une explication au lion :
- Votre Altesse, pourquoi m’avoir puni ? Après tout, l’herbe n’est-elle pas verte ?
Le lion lui dit :
- En effet, l’herbe est verte.
Le tigre, surpris, lui demande :
- Alors pourquoi me punissez-vous ???
Le lion lui explique :
- Cela n’a rien à voir avec la question de savoir si l’herbe est bleue ou verte. Ta punition vient du fait qu’il n’est pas possible qu’une créature courageuse et intelligente comme toi ait pu perdre son temps à discuter avec un fou et un fanatique qui ne se soucie pas de la vérité ou de la réalité, mais seulement de la victoire de ses croyances et de ses illusions. Ne perds jamais de temps avec des arguments qui n’ont aucun sens… Il y a des gens qui, quelles que soient les preuves qu’on leur présente, ne sont pas en mesure de comprendre. Et d’autres, aveuglés par leur ego, leur haine et leur ressentiment, ne souhaiteront jamais qu’une seule chose : avoir raison même s’ils ont tort.
Or quand l’ignorance crie, l’intelligence se tait.
Auteur inconnu.
Les libertés fondamentales en France 23 février, 2022
Posté par hiram3330 dans : Apports , ajouter un commentaireLes libertés fondamentales en France
On appelle « libertés fondamentales », l’ensemble des droits ayant un caractère essentiel pour les individus.
Ces droits ont des sources variées et diffèrent selon les pays.
En droit français, l’expression « droits et libertés fondamentaux » n’est pas mentionnée spécifiquement dans les textes, mais cependant, un grand nombre de libertés fondamentales sont garanties par la Constitution par trois sources principales :
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (ci-après : DDHC, annexe 1) ;
le préambule de la Constitution de 1946
la charte de l’environnement de 2005.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après : CESDH, annexe 2) offre également une énumération des libertés protégées par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui s’applique également aux justiciables français.
Les principales libertés fondamentales :
La dignité de la personne humaine :
Par exemple, c’est au titre de la protection de la dignité de la personne humaine que l’esclavage est absolument interdit. Ce sont notamment les articles 2 (Droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui prévoient que l’interdiction de l’esclavage est une valeur fondamentale des sociétés démocratiques.
En France, la loi du 9 octobre 1981, qu’on appelle communément loi Badinter du nom du Ministre de la justice qui l’a portée, a aboli la peine de mort. L’interdiction de la peine de mort est également considérée comme un droit fondamental par la CEDH (protocole additionnel n°13).
L’Égalité et la non-discrimination :
En droit français, l’égalité devant la loi suppose que toute personne soit traitée exactement de la même manière ; c’est la condition fondamentale, nécessaire pour faire valoir les autres droits et libertés. On la retrouve dans la devise nationale « Liberté, Égalité, Fraternité ».
La lutte contre les discriminations est la continuité du principe d’égalité. Ainsi, toutes les discriminations, directes ou indirectes, que ce soit en raison du sexe, de l’âge, de la religion, des idées politiques, de l’orientation sexuelle, du genre etc., sont interdites.
La liberté d’expression et de communication
Ce qu’on entend par liberté d’expression c’est la faculté pour tout individu d’exprimer librement ses opinions et sa pensée. Elle est protégée par l’article 11 de la DDHC et l’article 10 de la CESDH.
La liberté d’expression n’est cependant pas absolue, elle doit être conciliée avec d’autres droits et libertés fondamentaux – ce sont en quelques sortes des « limites ». C’est par exemple le cas du droit au respect de la vie privée ou à la dignité.
Les propos racistes ou antisémites ne sont pas non plus protégés par la liberté d’expression, pas plus que ceux incitant à la haine ou à la discrimination.
La liberté de pensée et de conscience :
La liberté de pensée et de conscience signifie que chaque citoyen est libre d’avoir des opinions de toute nature. Elle est plus large que la liberté d’expression qui peut être limitée comme nous venons de le voir, puisque nous n’avons pas le droit d’exprimer toutes ses opinions.
Par contre, cela veut dire que l’État Etat ne peut pas favoriser une idéologie par rapport à une autre ; l’objectif étant de favoriser un pluralisme des idées au sein de la Société.
Cette liberté est protégée par les articles 10 de la DDHC et 9 de la CESDH.
La liberté de religion :
La liberté de religion implique la protection de la conviction religieuse intérieure à chaque personne, ainsi que l’exercice de son culte dans la sphère publique.
Ce sont deux notions distinctes. En effet la liberté de croire dans ce que l’on veut est illimitée. Chacun est donc entièrement libre de son choix religieux ou philosophique.
Par contre, l’extériorisation de cette croyance dans la sphère publique est limitée par la protection de l’ordre public. La laïcité implique le fait que l’État ne doit pas se mêler des religions, il doit être strictement neutre et ne favoriser aucune religion.
Les agents publics doivent respecter ce principe de neutralité vis-à-vis de la religion lorsqu’ils sont dans le cadre de leurs fonctions.
Cette liberté de religion est protégée par l’article 10 de la DDHC, de l’article 9 de la CESDH, du préambule de la constitution de 1946 ainsi que de l’article 1 de la Constitution de 1958.
Le droit à l’environnement :
Ce droit est plus récent : la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle depuis 2005, proclame le droit pour toute personne de vivre dans un environnement sain. Il rassemble plusieurs notions d’origine diverses comme la protection de l’objectif de développement durable afin de lutter contre les changements climatiques, mais également le principe de précaution ce qui signifie que face à l’absence de consensus scientifique sur une question relative à l’environnement, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher un dommage potentiel à l’environnement-.
Le droit de propriété :
L’article 2 de la DDHC considère que le droit de propriété fait partie : « des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme », il est même prévu dans la même DDHC que « le droit de propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé ».
Attention : de nombreux autres droits et libertés fondamentaux sont protégés par les sources citées en introduction. On peut notamment mentionner la liberté d’entreprendre ; le droit au respect de la vie privée et familiale ; la liberté d’association et de réunion ; la liberté de manifestation ; la liberté de circulation
Ce qu’il est important de comprendre c’est que les libertés fondamentales ne sont pas des libertés « absolues ». C’est-à-dire qu’elles doivent toujours être conciliées avec d’autres droits et libertés pour atteindre l’objectif d’une société où la pluralité des idées, des religions, des philosophies et des valeurs coexistent librement.
POUR EN SAVOIR PLUS : Rappel historique sur les Libertés fondamentales.
La Révolution française de 1789 marque un tournant dans l’histoire des libertés fondamentales. Cependant la construction de ces droits et libertés est un processus qui remonte loin dans le temps.
Ainsi, l’influence de la réflexion philosophique sur la démocratie qui traverse l’Antiquité grecque, puis la période romaine est encore identifiable dans les systèmes politiques et juridiques occidentaux. Cependant, les notions de droits de l’homme telles qu’on les entend aujourd’hui n’existaient pas encore. En effet, la philosophie qui prédomine est celle de la pensée collective, de la société.
Le Moyen-âge chrétien est une autre influence très importante pour la construction de la réflexion sur les droits et libertés fondamentaux. La création des « universités » emporte la reconnaissance de nouvelles libertés. Les cours royales publient des textes accordant plus de droits à leurs sujets.
Ainsi, la Magna Carta (15 juin 1215) sera le fondement d’un passage progressif – et non uniforme selon les souverains et les territoires – d’un Etat absolu, tout-puissant, à un Etat de droit dans lequel le pouvoir du souverain est encadré par des règles juridiques. Ce n’est évidemment pas un processus linéaire et l’on peut citer notamment l’Inquisition ou la Monarchie absolue de Louis XIV comme contre-exemples.
Toutefois la lente marche de la reconnaissance des droits et libertés fondamentaux aboutira à plusieurs autres grands textes de portée générale. On peut citer l’Édit de Nantes (1598) qui attribuera la liberté de conscience et de culte en faveur des protestants dans le Royaume de France.
De l’autre côté de la Manche, la Petition of Rights (1628), puis l’Habeas Corpus (27 mai 1679), et enfin le Bill of Rights (13 février 1689) issus de négociations entre le Roi d’Angleterre et le Parlement garantissent des droits aux sujets anglais en échange de la levée de l’impôt. Ainsi ces textes instaurent la suppression de la détention et des arrestations arbitraires.
Les penseurs des Lumières et de la Révolution française avec l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789 semblent à l’époque parachever cette évolution.
En effet, celle-ci à vocation universelle, son article 2 dispose que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. »
Elle est rendue effectivement universelle en 1794 avec l’abolition de l’esclavage, bien qu’il faille attendre 1848 pour qu’elle soit acquise définitivement
Le horreurs de la seconde guerre mondiale, matérialisées par la déportation et l’extermination systémique des citoyens juifs des Etats sous la coupe du nazisme, ont impulsé un nouvel élan à la réflexion sur les droits et libertés fondamentales.
En effet, la prise de conscience du manque de garde-fous et de mécanismes efficaces pour la protection de ces libertés fondamentales a entrainé de nouveau un foisonnement de textes listant les libertés et les moyens de les protéger.
On peut citer, entre autres, le Préambule de la Constitution française de 1946, la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, les pactes des Nations-Unies (PIDCP – PIDESC) en 1966, la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales de 1950, et la Constitution de la Ve République française de 1958.
Il est nécessaire de noter qu’une nouvelle fois, ce n’est pas un processus homogène pour tous les États, l’URSS et le bloc soviétique jusqu’en 1991 n’avaient que peu d’égards pour cette conception des droits fondamentaux.
L’expression « Libertés et droits fondamentaux » en elle-même est une expression récente qui vient d’Allemagne et qui a cours depuis les années 1970. En effet, au sortir de la seconde guerre mondiale, le législateur allemand a adopté la loi fondamentale du 23 mai 1949 qui compte une liste de droits subjectifs qui ne peuvent pas être remis en cause.
En France, le juge et le législateur utilisent peu cette expression. En revanche, la Constitution, dans son article 61-1 se réfèrent aux « droits et libertés que la Constitution garantit ». Il y est également fait référence pour le référé-liberté. Ainsi, le législateur français a créé une catégorie de libertés fondamentales « au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative ».
Les auteurs de doctrine distinguent généralement trois générations de droits et libertés fondamentaux.
La première génération est celle des droits qui s’exercent contre ou en dehors de l’Etat et qui visent à préserver la liberté individuelle. Ce sont ceux hérités de la philosophie libérale majoritaire lors de la Révolution française de 1789. Ils sont pour la plupart contenus dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
La deuxième génération est celle des droits inspirés par la philosophie égalitariste, ce sont des « droits-créances » : droit au travail, à la protection sociale, à la protection de la santé
Enfin, la troisième génération est plus hétérogène et rassemble les droits à un environnement équilibré et respectueux de la santé, le droit à la paix, etc. Au niveau français ils sont contenus dans la Charte de l’environnement de 2004, mais également dans des textes internationaux.
Les libertés fondamentales connaissent forcément des limitations.
En effet, elles font généralement l’objet d’une conciliation entre elles ou avec un motif d’intérêt général. Cette conciliation s’explique par le fait qu’il n’existe pas de hiérarchie entre libertés fondamentales de rang constitutionnel. Par exemple, le Conseil constitutionnel explique que la liberté d’entreprendre n’est « ni générale, ni absolue » et doit être conciliée notamment avec l’exigence de protection de la santé publique (Décision n°90-283 DC du 8 janvier 1991, loi relative à la lutte contre le tabagisme).
L’autre motif de conciliation est l’intérêt général. Le Conseil constitutionnel effectue, par exemple, une conciliation entre le droit de grève et la continuité des services publics (Décision n°79-105 DC du 25 juillet 1979, droit de grève à la radiotélévision française).
Il est nécessaire de comprendre que le principe de proportionnalité est l’instrument essentiel de la conciliation des libertés. Le juge devra toujours faire la balance entre les libertés fondamentales d’un côté et les impératifs de l’ordre public de l’autre.
Ce principe de proportionnalité a été dégagé dans l’arrêt Benjamin (CE, 19 mai 1933, Benjamin), qui portait sur le contrôle des mesures de police administrative générale.
En France, et au niveau de l’Union européenne, les libertés fondamentales sont énumérées limitativement, mais le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’Homme continuent le travail d’identification et de protection de ces libertés et des garanties subséquentes.
Annexe 1 : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.
Article 1
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Article 3
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5
La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 6
La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Article 8
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12
La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article 13
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article 17
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Source : Conseil Constitutionnel
Génocide arménien 22 février, 2022
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